Gabon : Le Dr Eddy MINANG, Procureur Général près la Cour D’Appel de Libreville administre une sévère leçon de droit à Maître Pierre-Olivier Sur, avocat de la famille Bongo

Gabon : Le Dr Eddy MINANG, Procureur Général près la Cour D’Appel de Libreville administre une sévère leçon de droit à Maître Pierre-Olivier Sur, avocat de la famille Bongo

Lors d’une conférence de presse tenue à Libreville le 23 juillet 2025, le Dr Eddy Minang procureur général près la cour d’appel de Libreville à administré une sévère remontée des bretelles à Maître Pierre-Olivier Sur avocat au barreau de Paris et avocat de la famille Bongo suite à des propos discourtois tenus par ce dernier sur le système judiciaire gabonais et ces professionnels dans le cadre de la mise en liberté provisoire de Mme Sylvie Marie Aimée VALENTIN épouse BONGO, ancienne Première Dame du Gabon, et de Noureddin BONGO VALENTIN fils de l’ex président déchu par maître Pierre-Olivier Sur, avocat de la famille Bongo et avocat au Barro de paris.

Face à la presse nationale et internationale, le procureur général près la cour d’appel de Libreville s’est dit outré par certaines allégations fallacieuses l’obligent, par devoir de conscience professionnelle, mais aussi par commodité pédagogique, à rappeler certaines dispositions légales ayant servi de cadre de référence à cette décision de justice. « Il est écrit dans la Bible (proverbe 15: 2) La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sots fait jaillir la folie. Je rappellerai, d’abord, les dispositions du code de procédure pénale gabonais applicables en l’espèce. Je voudrais rappeler qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure pénale, «la mise en liberté provisoire peut être demandée, en tout état de cause, par l’inculpé, l’accusé ou son avocat et en toute période de la procédure ». Cela signifie qu’une personne placée en détention préventive ou son avocat peut, avant ou pendant son procès, demander sa mise en liberté. En dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le Juge d’Instruction, la Chambre d’Accusation ou la Juridiction de jugement peut faire droit à cette demande si les conditions édictées par l’article 132 du même code sont réunies. Je me permets d’indiquer que lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, elle n’est nullement assortie d’une quelconque mesure d’interdiction de sortie du territoire.

En droit pénal gabonais, les notions «liberté provisoire » et « Détention préventive » existent bel et bien. A titre d’illustration, les articles 138, 139, 141, 143 et 144 du code de procédure pénale font état de la «liberté provisoire » et les articles 132, 133, 134, 140, 146 et 147 du même code font référence à la «détention préventive» et non à la « détention provisoire », comme l’a maladroitement insinué un avocat.

Si ce dernier avait pris, au préalable, la précaution élémentaire d’aller parcourir le code de procédure pénale gabonais comme le ferait même un avocat stagiaire, il ne serait pas venu débiter des inepties juridiques sur la place publique. On voit à quel point il s’est ridiculisé lui-même en voulant ridiculiser la Justice gabonaise. » S’est-il indigné.

Principes éthiques et déontologiques qui encadrent l’exercice des métiers judiciaires tant en France qu’au Gabon

L’éthique et la déontologie judiciaire bafouée, le Dr Eddy Minang n’est pas allé du dos de la cuillère pour renvoyer ces fameux avocats à ces leçons d’éthique. « Je tiens à souligner que les personnels judiciaires sont soumis aux principes et règles déontologiques déterminant un devoir-être et un savoir-être. Ainsi, magistrats et auxiliaires de Justice se doivent respect mutuel et ce, par-delà même les frontières.

S’agissant des avocats exerçant en France, je voudrais rappeler qu’ils sont tenus, selon les dispositions de l’article 10 du Règlement intérieur national des barreaux français relatives aux communications et interventions publiques, d’observer les devoirs de modération et de délicatesse que leur imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats. Dans ce sens, la Cour de cassation française a précisé, dans un arrêt daté du 14 octobre 2010, que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue. Car, elle est sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, d’une part, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et d’autre part, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Si alléchants soient-ils, les honoraires des clients ne doivent pas faire oublier à un avocat qu’il doit, en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue.

La France a compté et compte encore d’éminents avocats pénalistes: Jacques VERGÈS, Robert BADINTER, Gisèle HALIMI, Eric DUPOND-MORETTI, LECLERC, Jean-Pierre MIGNARD et j’en passe ! Aucun d’eux n’a commis l’impair de s’en prendre à un magistrat, de quelque origine qu’il soit !! Aucun d’eux ne s’est autorisé de tels écarts de langage à l’endroit de la Justice d’un pays africain !!! Je me réserve, d’ailleurs, le droit de saisir le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Car, cet auxiliaire est coutumier des faits. En effet, en 2013, défendant, à Dakar, un de ses clients, il s’était permis de tenir, avec le même zèle malencontreux, des propos outrageants et outranciers à l’endroit du Procureur Spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite et même à l’endroit du Président de la République du Sénégal. Il avait dû, par la suite, présenter des excuses à ce dernier. » A rappelé le Procureur général près la cour d’appel de Libreville

Les fondements ontologiques et historiques de l’attitude condescendante de certains occidentaux à l’égard des africains

Au cours de son échange avec les hommes et femmes des médias, le procureur général près la cour d’appel de Libreville s’est indigné du complexe d’infériorité régulièrement observer entre africain et occidentaux malgré la mondialisation. « Je n’arrive toujours pas à comprendre le prétendu complexe de supériorité quasi maladif qu’entretiennent certains occidentaux à l’égard des africains. Ce complexe, fondé uniquement sur l’histoire coloniale et la couleur de peau et à l’origine des réflexes dénigrants, devrait cesser.

Car, nous avons les mêmes compétences et avons, souvent, appris dans les mêmes universités. Faut-il rappeler que celui qui a osé parler «d’incompétence de (nos) amis gabonais » a obtenu sa maîtrise en droit à l’Université Paris- Panthéon-Assas. Or, c’est dans cette même université que j’ai présenté et soutenu publiquement ma thèse de Doctorat, mention Très honorable avec félicitations du Jury, intitulée : « Le crime rituel en droit pénal gabonais ». Si un auxiliaire de justice, titulaire d’une maîtrise en Droit, ne peut daigner avoir des égards à l’endroit d’un Procureur Général, il devrait, au moins, les avoir à l’endroit du Docteur en Droit de l’Université Paris- Panthéon-Assas où il a appris. Au regard des grades et diplômes universitaires, cet avocat est et restera sûrement mon étudiant. Je suis, d’ailleurs, disposé à l’encadrer sur le plan pédagogique et professionnel, s’il le souhaite. »  A laissé entendre l’homme de la science judiciaire.

Après plus d’un demi-siècle d’indépendance, les considérations coloniales et rétrograde savamment entretenues  par des personnes de mauvaise foi et surfant sur leur couleur de peau au détriment des africains se doivent d’être dénoncé et condamné avec la plus grande énergie.

Saint clair kengue

lanote

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